Aller au contenu

Site indépendant de préparation à l'examen T3P — sans lien avec les chambres de métiers et de l'artisanat ni l'administration.

01 · Épreuves & Tests

Formateur et jury de l'examen taxi : la trame de l'article 3

Trame de l'article 3 de l'arrêté du 21 juin 2024 : l'activité de formation visée, et ce que la personne ne peut pas. Le nom de l'examen dépasse le mot taxi.

Équipe TestTaxi— Préparation à l'examen de conducteur de taxi (filière taxi du T3P)Mis à jour le 9 octobre 202610 min de lecture2161 mots

La phrase en vigueur, lue le 9 octobre 2026

Le 9 octobre 2026, la page consolidée de l'article 3 s'ouvre encore à l'adresse citée en source. Le bandeau du texte dit « EN VIGUEUR DEPUIS LE 08 JUILLET 2024 ». Sous le numéro d'article, la ligne dit « VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 08 JUILLET 2024 ». Le même écran indique « Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2025 » et « JORF n°0160 du 7 juillet 2024 ».

Le titre affiché est : « Arrêté du 21 juin 2024 fixant les conditions de désignation et les obligations déontologiques ou de déport applicables aux personnes chargées de l'évaluation des candidats ou de l'organisation de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ». La date du 21 juin 2024, seule, ne désigne pas cet arrêté. Cette page tient le titre entier, et le NOR lu sur la version initiale du Journal officiel : TRET2416937A. Cette version initiale est le texte n°91 du JORF n°0160 du 7 juillet 2024.

L'outil ChronoLégi, ouvert sur « Version à la date d'aujourd'hui », affiche pour 2024 une seule version, marquée « Version initiale », « Versé depuis l'article 3 du texte Arrêté du 21 juin 2024 du JORF n°0160 du 7 juillet 2024 ». L'article 3 du Journal officiel et l'article 3 consolidé portent la même phrase :

« Toute personne exerçant ou ayant exercé dans l'année précédente, à titre principal ou non, une activité de formation, au sein des chambres de métiers et de l'artisanat, spécifiquement destinée aux candidats à l'examen d'accès aux professions de conducteur du transport public particulier de personnes ne peut, ni être désignée comme membre du jury des épreuves mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé, ni participer au choix des sujets ou à l'évaluation des candidats lors de ces épreuves. »

La mise à jour des données du 30 janvier 2025 ne déplace pas cette ligne de version. L'arrêté du 17 janvier 2025 (NOR ATDT2434413A, JORF n°0024 du 29 janvier 2025, texte n°20) vise, à son article 1, le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 juin 2024, puis le III de l'article 2. Il ne nomme pas l'article 3. Son article 2 dit seulement : « Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. » Il est daté « Fait le 17 janvier 2025 ». Cette page ne recopie pas la nouvelle rédaction qu'il donne aux autres articles.

La trame qui suit découpe la phrase dans l'ordre où elle est écrite. Elle ne la remplace pas.

La trame, dans l'ordre de la phrase

Vous cochez une ligne si les mots y sont. Vous ne cochez pas une ligne avec un mot rapporté d'ailleurs. L'ordre est celui de la phrase, pas celui d'un métier.

Ordre Le membre de phrase Ce qui reste sur la ligne
1 Toute personne « personne ». Pas un intitulé de poste.
2 exerçant ou ayant exercé dans l'année précédente Le « ou ». « dans l'année précédente » reste à côté de « ayant exercé ».
3 à titre principal ou non Les deux branches du « ou », écrites une seule fois.
4 une activité de formation Ces mots. Pas le nom « formateur ».
5 au sein des chambres de métiers et de l'artisanat Le lieu, tel qu'il est écrit.
6 spécifiquement destinée aux candidats à l'examen d'accès aux professions de conducteur du transport public particulier de personnes « destinée », au singulier. Le nom de l'examen en entier.
7 ne peut, ni être désignée comme membre du jury des épreuves mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé Le premier « ni ». Le féminin « désignée ».
8 ni participer au choix des sujets ou à l'évaluation des candidats lors de ces épreuves Le second « ni ». Le « ou » reste à l'intérieur de ce second membre.

Le titre de ce guide emploie « formateur », parce que c'est le mot de la recherche. La ligne 4 montre le mot de l'article. Les deux ne se remplacent pas.

Deux guides du site lisent le règlement d'examen, pas cet article 3 : la profession de l'évaluateur et la liste qui suit dans le même article du règlement. Ils ne tiennent pas lieu de cette trame.

Qui est nommé, et pour quelle activité

La ligne 1 ouvre sur « Toute personne ». L'article ne commence pas par « tout formateur », ni par « tout évaluateur », ni par « tout agent ». Le sujet grammatical de « ne peut » est cette personne.

La ligne 2 joint deux participes par « ou » : « exerçant ou ayant exercé dans l'année précédente ». Les mots « dans l'année précédente » sont écrits après « ayant exercé », avant la virgule qui introduit la ligne 3. Cette trame ne les déplace pas sur « exerçant » seul, et elle ne les retire pas de « ayant exercé ». Elle ne convertit pas « l'année précédente » en un nombre de jours, ni en une date calendaire. L'article ne donne pas ce nombre.

La ligne 3, « à titre principal ou non », est écrite une fois, entre les participes et « une activité de formation ». La trame ne la réserve pas à l'un des deux participes. L'article n'ajoute pas, ici, de définition du mot « principal ».

La ligne 4 nomme « une activité de formation ». C'est l'activité, pas le titre de poste que le lecteur a tapé. Une personne peut être appelée formateur dans une autre phrase, un contrat ou une annonce, sans que cette ligne soit remplie. À l'inverse, la ligne se lit sur l'activité écrite, même si le mot « formateur » n'apparaît nulle part dans l'article 3. Il n'y apparaît pas.

« Destinée », ligne 6, est au féminin singulier. Il s'accorde avec « activité », pas avec « chambres », pas avec « personnes ». L'activité doit être « spécifiquement destinée aux candidats » à l'examen dont le nom suit. Une activité de formation qui ne serait pas spécifiquement destinée à ces candidats n'est pas l'activité de la ligne 6. La trame ne conclut pas, pour cette autre activité, une permission ni une autre interdiction : la phrase ne la nomme pas.

Le lieu, puis le nom de l'examen

La ligne 5 place l'activité « au sein des chambres de métiers et de l'artisanat ». L'article 3 n'écrit pas « CMA France ». Il n'écrit pas le nom d'une seule chambre départementale ou régionale. Il écrit les chambres, au pluriel, dans cette formule. Une activité de formation exercée hors de ces chambres n'est pas le lieu de la ligne 5. Là encore, la phrase ne dit pas ce qu'il advient d'une personne qu'elle ne nomme pas. Cette page ne le dit pas à sa place.

La ligne 6 donne le public et l'examen : « aux candidats à l'examen d'accès aux professions de conducteur du transport public particulier de personnes ». Le mot « taxi » n'est pas dans ce nom. Le réduire au taxi retirerait « professions » et « transport public particulier de personnes ». Ce guide est celui d'un site de préparation à l'examen taxi. Il ne rétrécit pas la phrase pour autant, et il n'ouvre pas une page jumelle ailleurs.

« Susvisé », ligne 7, renvoie à un arrêté déjà visé. Sur la version initiale du Journal officiel, les visas comprennent cette ligne : « Vu l'arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ». L'article 3 parle ensuite des « épreuves mentionnées aux articles 2 et 3 » de cet arrêté du 6 avril 2017. Le nom de l'examen, à la ligne 6, et le titre de l'arrêté visé ne sont pas la même suite de mots. La trame ne les fond pas. Elle n'ouvre pas les articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017, et elle ne décrit pas ces épreuves.

Ce que la personne ne peut pas

Le verbe est « ne peut », suivi de deux membres introduits chacun par « ni ».

Le premier : « être désignée comme membre du jury des épreuves mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé ». « Désignée » reste au féminin, parce que le sujet est « personne ». Le remplacer par « désigné » changerait le mot. L'interdiction écrite ici porte sur la désignation comme membre du jury de ces épreuves. Elle ne dit pas que la personne ne peut plus former. Elle ne dit pas qu'elle ne peut pas être candidate. Elle ne décrit pas non plus comment le jury est composé : ce n'est pas la phrase.

Le second : « participer au choix des sujets ou à l'évaluation des candidats lors de ces épreuves ». « Ces épreuves » reprend les épreuves que le premier membre vient de situer. Le « ou » relie « au choix des sujets » et « à l'évaluation des candidats » à l'intérieur du même « ni ». La trame ne sort pas l'un des deux de ce membre pour en faire une troisième branche, et elle ne raye pas l'un des deux. « Participer » est le verbe des deux compléments. « Lors de ces épreuves » est écrit à la fin du membre. La trame ne le déplace pas.

Les deux membres se lisent ensemble, sous le même « ne peut ». Cocher seulement le premier, et laisser la personne participer au choix des sujets ou à l'évaluation, couperait le second « ni ». Cocher seulement le second, et la désigner quand même comme membre du jury, couperait le premier.

La phrase ne dit pas qu'une personne déjà désignée est révoquée par le seul effet de cet article, ni le contraire. Elle dit que la personne décrite « ne peut » être désignée, ni participer à ce qui est écrit ensuite.

Ce que cette trame ne tranche pas

Elle ne transforme pas « dans l'année précédente » en un délai chiffré. Si vous cherchez un nombre de jours, il n'est pas dans l'article 3.

Elle ne cite aucun diplôme. L'article 3, dans la phrase en vigueur, n'en écrit pas. L'arrêté du 17 janvier 2025 réécrit d'autres passages du même arrêté du 21 juin 2024. Ces passages ne sont pas ouverts ici, et leurs mots ne sont pas recopiés.

Elle ne lit pas les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 21 juin 2024. Le fait que l'article 3 soit seul sur cette page ne veut pas dire que le reste de l'arrêté est sans effet. Cela veut dire que cette trame ne le commente pas.

Elle ne reprend pas la liste des conditions écrite dans le règlement d'examen. Cette liste a son guide. Elle ne décrit pas les épreuves mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017. Nommer ces articles, parce que l'article 3 les nomme, n'est pas en donner le programme, la durée ou la note.

Elle ne dit pas qu'une personne hors de la phrase peut siéger. Elle ne dit pas non plus qu'elle ne le peut pas. La phrase a un sujet : la personne qui exerce ou a exercé, dans les termes des lignes 2 à 6, l'activité qui y est écrite. Sortir de ces lignes, c'est sortir de l'article 3. Une autre règle peut exister. Elle n'est pas sur cette page.

À retenir

Le 9 octobre 2026, l'article 3 consolidé (LEGIARTI000049931577) est en vigueur depuis le 8 juillet 2024. Le panneau des versions n'en montre qu'une, la version initiale, versée depuis le JORF n°0160 du 7 juillet 2024. La phrase du Journal officiel et celle du consolidé sont la même. L'arrêté du 17 janvier 2025 ne nomme pas cet article.

Vous suivez le tableau, dans l'ordre. La personne. Le « ou » entre « exerçant » et « ayant exercé dans l'année précédente », sans convertir l'année. Puis « à titre principal ou non ». L'activité de formation, et non le mot « formateur ». Le lieu : au sein des chambres de métiers et de l'artisanat. Le public : les candidats à l'examen d'accès aux professions de conducteur du transport public particulier de personnes. Ce nom ne s'arrête pas au mot taxi.

Ensuite, « ne peut », puis deux « ni ». Ne pas être désignée comme membre du jury des épreuves mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 visé dans les visas. Ne pas participer au choix des sujets ou à l'évaluation des candidats lors de ces épreuves. Cette page ne dit pas en quoi ces épreuves consistent.

Sources

Page formateur-jury-examen-taxi-trame-article-3 — contenu éditorial vérifié. Pour signaler une information obsolète, contactez l'équipe via la page contact.