Évaluateur de l'examen taxi : la trame de la profession
Évaluateur de l'examen taxi : trame de l'article V.3, la profession ligne à ligne. La phrase taxi et la phrase chauffeur VTC ne sont pas les mêmes.
La trame, dans l'ordre du 2°
Le 5 octobre 2026, le fichier du règlement s'ouvre encore depuis la page Examens taxi VTC VMDTR de CMA France. Le lien porte le titre Reglement_examen_taxi_decembre2024.pdf, le libellé « Règlement » et la mention « Télécharger - 284.98 Ko ». Il pointe vers l'adresse citée en source. Dans ce fichier, l'article V.3 s'intitule « Composition du jury ». En bas de page, la mention de version est « Version en date décembre 2024 ». Le document s'intitule « Règlement de l'examen d'accès aux professions de chauffeur de taxi/VTC/VMDTR ».
La trame ci-dessous garde trois lignes du 2°, dans l'ordre du fichier, pour lire qui peut évaluer des candidats de quelle profession. Elle ne les fond pas en une seule phrase.
Le jury dont il s'agit est nommé dès la première ligne de l'article : « Le jury des épreuves d'admission taxi ou VTC est composé d'au moins deux évaluateurs ». « Au moins deux » fixe un plancher. L'article ne dit pas que le jury s'arrête à deux. La trame ne le dit pas non plus.
| Ordre | La phrase, dans le 2° | Le mot qui reste sur sa ligne |
|---|---|---|
| 1 | Le deuxième évaluateur est une personne exerçant ou ayant exercé l'activité de chauffeur de taxi ou de VTC | « activité de chauffeur ». « ayant exercé », sans « déjà ». La suite, « et respectant les conditions d'expériences professionnelles définies ci-dessous », n'est pas ouverte. |
| 2 | Une personne exerçant ou ayant déjà exercé la profession de taxi ne peut évaluer que des candidats à cette profession. | « profession de taxi ». « exerçant ou ayant déjà exercé ». Le mot « déjà » reste ici. |
| 3 | Une personne exerçant la profession de chauffeur VTC ne peut évaluer que des candidats à cette profession. | « profession de chauffeur VTC ». Le participe est « exerçant », seul. |
Comment lire une ligne. Vous prenez la profession écrite dans la phrase, puis le verbe, puis le mot « que » quand il y est. Vous ne transportez pas un mot d'une ligne sur la ligne d'à côté. Le guide de l'épreuve pratique d'admission raconte l'épreuve. Cette trame ne la raconte pas.
La première ligne nomme le deuxième évaluateur
La ligne 1 est le début du 2° : « Le deuxième évaluateur est une personne exerçant ou ayant exercé l'activité de chauffeur de taxi ou de VTC et respectant les conditions d'expériences professionnelles définies ci-dessous. »
Trois choix de mots comptent, et ils ne sont pas ceux des lignes 2 et 3.
Le nom est « activité de chauffeur de taxi ou de VTC ». Ce n'est pas « profession de taxi ». Ce n'est pas « profession de chauffeur VTC ». L'article emploie ces deux autres noms plus bas. La trame ne les remonte pas dans la ligne 1.
Le temps couvre deux cas, joints par « ou » : « exerçant » et « ayant exercé ». Le mot « déjà » n'est pas dans cette ligne. L'ajouter pour faire plus clair changerait la phrase.
La relative s'arrête sur « définies ci-dessous ». L'article annonce donc d'autres conditions. Cette trame ne les ouvre pas. Elle ne dit pas qu'exercer, ou avoir exercé, suffit pour être désigné. Elle ne dit pas non plus le contraire : elle ne lit pas la liste.
« Le deuxième évaluateur » désigne une place dans le jury, pas toutes les places. La phrase ne dit pas que chaque évaluateur est un chauffeur. Elle dit ce qu'est le deuxième.
La ligne taxi
La ligne 2 suit dans le même 2°, sans intertitre : « Une personne exerçant ou ayant déjà exercé la profession de taxi ne peut évaluer que des candidats à cette profession. »
« Cette profession » reprend le nom qui vient d'être écrit : la profession de taxi. La phrase ne dit pas « à l'examen », ni « au jury », ni « à l'activité de chauffeur ». Elle dit « à cette profession ».
Le groupe « exerçant ou ayant déjà exercé » vise deux situations. Une personne qui exerce la profession de taxi est dans « exerçant ». Une personne qui a déjà exercé la profession de taxi est dans « ayant déjà exercé ». La phrase ne demande pas de choisir l'un contre l'autre. Elle ne dit pas depuis quand l'exercice a cessé. Elle ne donne aucune durée.
« Ne peut évaluer que » borne ce que cette personne évalue. Les candidats qu'elle peut évaluer, selon cette phrase, sont les candidats à la profession de taxi. Lire la phrase comme une permission d'évaluer aussi des candidats à une autre profession retirerait le mot « que ».
La phrase ne dit pas l'inverse, et la trame ne l'ajoute pas. Elle ne dit pas qu'un candidat à la profession de taxi ne peut être évalué que par une personne de cette profession. Elle parle de la personne qui exerce ou a déjà exercé la profession de taxi, pas de chaque siège du jury.
Elle ne dit pas non plus que cette personne sera appelée, ni qu'elle doit évaluer. « Ne peut évaluer que » n'est pas « évalue ». La ligne 1, juste avant, soumet encore le deuxième évaluateur à des conditions que cette page laisse fermées.
La ligne chauffeur VTC
La ligne 3 est la phrase suivante : « Une personne exerçant la profession de chauffeur VTC ne peut évaluer que des candidats à cette profession. »
Le nom n'est pas celui de la ligne 2. L'article écrit « la profession de chauffeur VTC ». Il n'écrit pas « la profession de VTC ». Il n'écrit pas « l'activité de chauffeur de VTC », qui est le nom de la ligne 1. « Cette profession », ici, reprend « profession de chauffeur VTC ».
Le participe n'est pas celui de la ligne 2. La ligne 3 dit « exerçant ». Elle ne dit pas « ou ayant déjà exercé ». Elle ne dit pas « ayant exercé ». Coller sur elle la tournure de la ligne taxi, pour les faire se ressembler, ajoute des mots que l'article n'a pas écrits à cet endroit.
« Ne peut évaluer que » a la même fonction que dans la ligne 2, avec une autre profession. Une personne qui exerce la profession de chauffeur VTC ne peut évaluer, selon cette phrase, que des candidats à la profession de chauffeur VTC. Lire « que » comme une place encore ouverte pour des candidats à la profession de taxi contredirait le mot.
La phrase ne décrit pas une personne qui a exercé la profession de chauffeur VTC et qui ne l'exerce plus. La ligne 1, elle, dit que le deuxième évaluateur peut être une personne « ayant exercé l'activité de chauffeur de taxi ou de VTC ». Les deux lignes sont dans le même 2°. La trame n'efface pas la ligne 1 pour faire parler la ligne 3, et elle n'efface pas la ligne 3 pour faire parler la ligne 1. Elle ne décide pas, à leur place, le cas que la ligne 3 ne nomme pas.
Elle ne dit pas non plus qu'un candidat taxi serait évalué par un chauffeur VTC. La ligne 3 borne la personne qui exerce la profession de chauffeur VTC. Elle ne compose pas le jury d'un candidat.
Ces lignes restent dans le 2°
Les trois lignes sont à l'intérieur du 2°. L'article place avant elles un 1°, et après la ligne 3 les mots « Cet évaluateur doit ». La trame ne lit ni le 1°, ni la liste qui commence à « doit ».
Elle ne transporte pas les lignes 2 et 3 sur le 1°. Rien, dans ces deux phrases, ne dit qu'elles visent le président de jury. Leur place est le 2°, après la définition du deuxième évaluateur.
« Cet évaluateur » reprend ce deuxième évaluateur. La liste qui suit n'est pas une quatrième ligne de la trame. L'ouvrir ici ferait entrer des conditions que les trois phrases de profession ne recopient pas.
L'article V.3 vient après l'article V.2, dont le titre est « Organisation de l'épreuve pratique d'admission ». Il vient avant l'article V.4, dont le titre est « Déroulement de l'épreuve pratique d'admission ». Ces titres situent le jury. Cette page ne lit pas le corps de ces deux articles.
Plus bas, l'article V.3 continue. La trame s'arrête aux trois lignes. Elle ne lit pas la suite de l'article, et elle ne la résume pas.
Le titre du document nomme trois professions. La première phrase de l'article V.3, celle du jury, nomme « taxi ou VTC ». La trame ne corrige pas l'une par l'autre.
Le code de l'artisanat, lu à part
Le même jour, l'article R. 321-12 du code de l'artisanat est ouvert sur Légifrance. La page écrit « Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023 ». Elle rattache l'article au décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, et elle précise : « Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. »
Deux phrases de cet article parlent aussi de la profession au jury. Elles ne sont pas les lignes 2 et 3 du règlement. Les voilà, dans l'ordre :
« Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. »
« Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi. »
| Ce qui change | Le règlement, article V.3 | L'article R. 321-12 |
|---|---|---|
| Le verbe | « ne peut évaluer que » | « ne peut participer au jury » |
| Le nom de l'activité | « profession de taxi » ; « profession de chauffeur VTC » | « activité de conducteur de taxi » ; « activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur » |
| Le passé | « ayant déjà exercé » sur la seule ligne taxi ; la ligne chauffeur VTC dit « exerçant » | « exerçant ou ayant cessé d'exercer » sur les deux phrases |
| L'objet | « des candidats à cette profession » | le jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à l'autre profession |
La trame ne remplace pas une case par l'autre. Elle ne dit pas que le code efface le règlement. Elle ne dit pas que le règlement efface le code. Elle ne réécrit pas la ligne 3 du règlement pour y ajouter « ayant cessé d'exercer », ni « ayant déjà exercé ».
Elle ne lit pas le reste de l'article R. 321-12. D'autres phrases y figurent. Elles ne sont pas ces deux-là, et elles n'entrent pas dans le tableau.
Pour vous, candidat à la profession de taxi, la lecture tient en deux gestes, sans les mêler. Sur le règlement, une personne qui exerce la profession de chauffeur VTC ne peut évaluer que des candidats à cette profession. Sur le code, une personne qui exerce ou a cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi. Chaque geste garde les mots du texte dont il sort.
À retenir
- Le jury des épreuves d'admission taxi ou VTC est composé d'au moins deux évaluateurs. « Au moins » n'est pas « exactement ». La trame ne décrit pas le 1°.
- Le 2° commence ainsi : le deuxième évaluateur est une personne exerçant ou ayant exercé l'activité de chauffeur de taxi ou de VTC, et respectant les conditions d'expériences professionnelles définies ci-dessous. Le mot « déjà » n'est pas dans cette ligne. Les conditions annoncées ne sont pas ouvertes ici. Exercer ne veut donc pas dire, dans cette page, être désigné.
- Une personne exerçant ou ayant déjà exercé la profession de taxi ne peut évaluer que des candidats à cette profession. La phrase vise cette personne. Elle ne dit pas que tout le jury doit venir de la profession de taxi, ni depuis quand un exercice passé a cessé.
- Une personne exerçant la profession de chauffeur VTC ne peut évaluer que des candidats à cette profession. La phrase ne dit pas « ou ayant déjà exercé ». La trame ne le lui ajoute pas, et elle n'efface pas pour autant la ligne d'ouverture, qui dit « ayant exercé ».
- L'article R. 321-12 du code de l'artisanat, version en vigueur depuis le 01 juillet 2023, écrit deux autres phrases : « exerçant ou ayant cessé d'exercer », « participer au jury de l'épreuve pratique d'admission », et l'autre profession nommée en toutes lettres. Cette page ne les substitue pas aux phrases du règlement. Le reste de l'article n'est pas lu ici.
Sources
- Règlement de l'examen d'accès aux professions de chauffeur de taxi/VTC/VMDTR, version en date décembre 2024, article V.3 (consulté le 05/10/2026)
- Examens taxi VTC VMDTR, page de CMA France, lien Règlement dont le titre de fichier est Reglement_examen_taxi_decembre2024.pdf (consulté le 05/10/2026)
- Code de l'artisanat, article R. 321-12, version en vigueur depuis le 01 juillet 2023 (consulté le 05/10/2026)
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