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01 · Épreuves & Tests

Tarification de la course de taxi : exercices G(T)

Exercices G(T) : le compteur horokilométrique, les tarifs A à D et les plafonds nationaux 2026. Aucune grille départementale.

Équipe TestTaxiPréparation à l'examen de conducteur de taxi (filière taxi du T3P)Mis à jour le 23 septembre 202617 min de lecture3753 mots

Six exercices, et ce que cette page ne calcule pas

L'épreuve G(T) de l'examen taxi porte, dans l'arrêté du 6 avril 2017, sur « la réglementation nationale de l'activité taxis ainsi que sur la gestion propre à cette activité ». Elle dure trente minutes, elle est notée sur vingt points, elle est affectée d'un coefficient trois. Elle est composée de quatre questions à réponses courtes, notées sur deux points, et de douze questions à choix multiples, notées sur un point. Le format et le reste du programme sont repris dans le guide de l'épreuve G(T). Ici, un seul bloc : la tarification de la course, travaillée comme on la répond, situation par situation.

L'appareil qui affiche le prix est nommé par l'article R3121-1 du code des transports : « un compteur horokilométrique homologué, dit "taximètre" ». Horokilométrique veut dire les deux mesures, la distance et le temps. Les exercices qui suivent disent quand l'un remplace l'autre, ce que les lettres A, B, C et D désignent, et quels montants l'annexe nationale de 2026 plafonne ou fixe. Ils ne donnent pas le prix d'une course dans un département.

Deux étages, et pas un mélange. Le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015, article 3, charge le ministre chargé de l'économie de fixer chaque année la variation du tarif d'une course type. L'article 5 du même décret charge les préfets, et le préfet de police dans sa zone, de déterminer chaque année par arrêté le prix maximum du kilomètre, le prix maximum horaire et le prix maximum de prise en charge, dans le respect de cette variation. L'arrêté du 22 janvier 2024 est le cadre. Son article 1 dit que ces prix maximums « sont fixés chaque année, dans chaque département et pour les taxis parisiens dans le ressort de leur autorisation de stationnement, de manière que les tarifs des courses-types varient du ou des montants fixés en annexe ». L'arrêté du 24 décembre 2025, article 1, II, remplace cette annexe par la sienne, pour l'année 2026. Le montant qu'un arrêté préfectoral retient dans votre département n'est pas sur cette page : c'est le travail de l'épreuve F(T), dont les sujets sont locaux. Répondre à G(T) avec la grille d'une préfecture, ou à F(T) avec le seul plafond national, ce sont deux erreurs distinctes.

Exercice 1. Le kilomètre ne s'ajoute pas à l'heure

Situation. Un taxi non parisien roule, puis la circulation le ralentit, puis le client demande de rester à l'arrêt devant une adresse. On vous demande ce que le compteur fait payer dans chacune des trois phases, et si les deux prix se cumulent.

Réponse. Le décret, article 1, pose d'abord « un prix maximum du kilomètre parcouru ». La phrase suivante est un remplacement, pas un ajout : « Pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie et pour la période d'attente commandée par le client, ce prix est remplacé par un prix maximum horaire. » Phase 1, le véhicule n'est pas dans ces périodes : le prix du kilomètre. Phases 2 et 3 : le prix horaire prend la place du prix du kilomètre. Additionner les deux sur la même portion de course, c'est contredire le verbe « remplacé ».

La prise en charge n'est pas dans cette bascule. L'article 2 du décret la pose à part : « Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum de prise en charge. » Elle ne devient pas un prix horaire quand la marche ralentit.

Ce que l'exercice refuse. L'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 2024 renvoie les « modalités d'application du prix maximum du kilomètre parcouru et du prix maximum horaire en fonction de la vitesse du véhicule » à l'annexe IX de l'arrêté du 9 juin 2016. Cette annexe n'est pas recopiée ici. Aucun seuil en kilomètres par heure n'est donc donné : un chiffre de vitesse qui ne sort pas de cette annexe, lue, ne se devine pas.

Autre limite, sur l'attente commandée. L'article 10 de l'arrêté du 22 janvier 2024 la définit : « toute période, comprise entre le début et la fin de la prestation, pendant laquelle le taxi est à l'arrêt ou en stationnement à la demande du client. » Il fixe trois débuts : sans réservation, l'heure de la prise en charge ; réservation immédiate, l'heure à laquelle le client est informé que le taxi est arrivé ; réservation à l'avance, l'heure du rendez-vous ou, si le taxi est en retard, l'heure de son arrivée. Cet article 10 est au titre III. L'article 8 réserve ce titre « aux courses des taxis parisiens ». Pour les taxis toulousains, l'article 6, IV, dit que « l'article 10 est applicable » et que les suppléments pour la réservation du taxi comprennent une prise en charge dans la zone de stationnement et une prise en charge en dehors de cette zone. Pour les taxis lyonnais, niçois et cannois, le même IV vise « les suppléments pour la réservation du taxi prévus au III de l'article 9 et l'article 10 ». On n'étend pas les trois débuts de l'article 10 aux taxis que ces phrases ne nomment pas. Pour les autres, le décret dit que l'attente commandée fait basculer vers le prix horaire. Il ne recopie pas les trois heures de l'article 10.

Exercice 2. Quatre lettres, hors Paris

Situation. Quatre courses de taxis qui ne sont pas parisiens, au sens de l'article 4 : le titre II s'applique « aux courses des taxis autres que les taxis parisiens ». Pour chacune, nommez le tarif kilométrique. Le retour dont il est question est le retour à la station.

  1. Mardi, de jour, le taxi reprend un client au retour.
  2. Mardi, de jour, il rentre à vide.
  3. Dimanche, de jour, il reprend un client au retour.
  4. Dimanche, de jour, il rentre à vide.

Réponse, article 5, I, de l'arrêté du 22 janvier 2024.

  1. Tarif A : « course de jour avec retour en charge à la station ».
  2. Tarif C : « course de jour avec retour à vide à la station ».
  3. Tarif B. Le dimanche et les jours fériés avec retour en charge sont dans le B, avec la course de nuit qui rentre en charge. Le jour du dimanche ne ramène pas au A.
  4. Tarif D. Le dimanche et les jours fériés avec retour à vide sont dans le D, avec la course de nuit qui rentre à vide.

Le même article encadre les majorations qui rendent ces quatre tarifs possibles. Le prix maximum du kilomètre « est majoré une fois au titre de la course de nuit, dans la limite de 50 %, et une fois au titre du retour à vide dans la limite de 100 % ». « Dans la limite » n'est pas un taux automatique. Un dimanche n'ajoute pas une troisième majoration par-dessus la nuit : la lettre B ou D absorbe déjà « le dimanche et les jours fériés » comme alternative à la nuit, pas comme un étage de plus. L'article 5 ne donne aucune heure d'horloge pour dire quand la nuit commence, hors le régime parisien de l'exercice 3. Le décret, article 5, laisse au préfet les conditions d'application des majorations, sous réserve de ce que le ministre a déjà arrêté. Inventer « 19 heures pour tout le pays » n'est pas une réponse de G(T).

Le II du même article 5 ajoute une majoration possible « pour la course sur route enneigée ou verglacée dans la limite de 50 % », « sans que cette majoration ne puisse être cumulée avec la majoration au titre de la course de nuit ». Deux conditions, les deux exigées : « les routes sont effectivement enneigées ou verglacées » ; « des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits "pneus hiver" sont utilisés ». Le texte interdit le cumul avec la majoration de nuit. Il ne dit pas que la neige se cumule, ou ne se cumule pas, avec le retour à vide. On ne tranche pas ce point à sa place.

Le III : le prix maximum horaire « peut être majoré une fois, dans la limite de 50 % », pour un « tarif horaire de jour » et un « tarif horaire de nuit ». Là encore, une limite, pas un taux que l'on multiplie soi-même.

Exercice 3. À Paris, les mêmes lettres ne disent pas la même chose

Situation. Il est 11 heures, un mardi, dans Paris. Puis la même heure, un mardi, pour un taxi qui n'est pas parisien. On vous demande si les deux courses sont en tarif A, et ce que devient un dimanche à 8 heures dans Paris.

Réponse. Non, la lettre ne voyage pas. L'article 3 définit les taxis parisiens : ceux « pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ». L'article 11, au titre qui les concerne, construit trois tarifs horokilométriques, pas quatre.

Tarif A : « course effectuée dans Paris entre 10 heures et 17 heures ». Le mardi à 11 heures dans Paris est donc un A, par l'horloge, sans question de retour à vide.

Tarif B : dans Paris, « de 17 heures à 10 heures ainsi que le dimanche de 7 heures à 24 heures et les jours fériés de 0 heure à 24 heures » ; et, dans le ressort des taxis parisiens hors Paris, « de 7 heures à 19 heures ».

Tarif C : dans Paris, « de 0 heure à 7 heures le dimanche » ; hors Paris mais dans le ressort, « de 19 heures à 7 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés » ; et « en dehors du ressort géographique des taxis parisiens ».

Un dimanche à 8 heures dans Paris tombe dans le B (dimanche de 7 heures à 24 heures), pas dans le C. Le C du dimanche, dans Paris, est la tranche « de 0 heure à 7 heures ». Appliquer à ce dimanche matin le tarif D de l'exercice 2, c'est importer le titre II dans un titre qui ne le prévoit pas. Il n'y a pas de tarif D à l'article 11.

Le II de l'article 11 borne les écarts : le prix maximum du kilomètre en tarif B « n'excède pas de plus de 50 % » celui du tarif A, et le tarif C « n'excède pas de plus de 100 % » celui du tarif A. Ce sont des plafonds d'écart entre lettres parisiennes. Ce ne sont pas les prix du kilomètre.

Hors de ces horaires, un taxi non parisien à 11 heures un mardi n'est pas « en A » parce qu'il est 11 heures. Son A, article 5, est une course de jour avec retour en charge. L'heure parisienne ne le qualifie pas.

Exercice 4. Le plafond national n'est pas le prix du cadran

Situation. On vous donne quatre nombres et on vous demande lesquels sont le prix que le client paie partout en France en 2026 : 4,48 euros, 1,30 euro, 42,15 euros, 8 euros. On ajoute une hausse de 1,38 %.

Réponse. Aucun des trois premiers n'est le prix affiché partout. L'annexe de l'arrêté du 24 décembre 2025, qui remplace celle de 2024, les écrit ainsi pour les composantes de la course type : prise en charge, « Au plus 4,48 € » ; prix maximum du kilomètre parcouru, « Au plus 1,30 € » ; prix maximum horaire, « Au plus 42,15 € ». La variation du tarif de la course type est « Au plus + 1,38 % ». Service-Public, dans l'actualité du 16 janvier 2026, dit la même chose en une phrase : les tarifs « sont plafonnés à » 4,48 euros pour la prise en charge, 1,30 euro pour le kilomètre parcouru, 42,15 euros pour le prix maximum horaire, et « la variation maximale du tarif de la course type est de 1,38 % ».

« Au plus » est un plafond. L'article 1 de l'arrêté du 22 janvier 2024 rappelle que les prix maximums sont fixés dans chaque département, de manière que la course type varie du montant prévu en annexe. Un arrêté préfectoral peut donc retenir moins. Écrire « le kilomètre est à 1,30 euro » comme si c'était le tarif du cadran, c'est transformer un maximum en prix unique. Cette page ne donne aucun de ces prix départementaux.

Le quatrième nombre n'est pas sur la même ligne. L'annexe 2026 écrit « Tarif minimum susceptible d'être perçu » puis « 8,00 € », sans le « Au plus » qui précède la prise en charge, le kilomètre et l'heure. Le décret, article 4, dit : « Le ministre chargé de l'économie arrête le tarif minimum, majorations et suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course. » Service-Public : « le tarif minimum d'une course reste fixé à 8 € pour tous les taxis (parisiens et non parisiens) ». Confondre 4,48 et 8, c'est confondre le plafond de la prise en charge et le minimum de la course. Les deux lignes coexistent. L'une ne remplace pas l'autre.

On ne fabrique pas non plus un prix de course en multipliant 1,30 par 1,5 ou par 2. Les 50 % et les 100 % de l'article 5 sont des limites de majoration, et les prix réellement programmés dans le taximètre sont ceux de l'arrêté préfectoral, dans ces limites. Le produit 1,30 × 1,5 n'est écrit nulle part comme tarif B.

Exercice 5. La course type n'est pas un devis

Situation. On vous demande de « chiffrer la course type » des taxis non parisiens, puis celle des taxis parisiens, en euros, avec les plafonds de 2026.

Réponse. On ne la chiffre pas. L'article 7 décrit un panier, pas une facture : « La course-type des taxis non parisiens comprend la prise en charge, sept kilomètres au "tarif A" et six minutes au tarif horaire applicable le jour. » L'article 12 en décrit un autre, pour les taxis parisiens : « la prise en charge, un kilomètre et cinq minutes au "tarif A", quatre kilomètres et douze minutes au "tarif B" ainsi que deux kilomètres et trois minutes au "tarif C" ». Sept kilomètres d'un côté, un plus quatre plus deux de l'autre : les deux paniers ne se résument pas l'un à l'autre. Ils servent à mesurer la variation annuelle, celle que l'annexe 2026 borne à + 1,38 % au plus. Ils ne sont pas le prix annoncé à un client.

Le second alinéa de l'article 7 ne donne pas non plus un prix. Si un tarif horaire de nuit est prévu dans le département, les majorations de nuit évoluent de façon qu'une course « comprenant la prise en charge, sept kilomètres au "tarif B" et six minutes d'attente ou de marche au ralenti au "tarif de nuit" varie dans la même proportion que le tarif de course-type ». C'est une règle de proportion. Le montant, lui, dépend des prix que le préfet a fixés. Sans ces prix, l'exercice s'arrête à la composition du panier.

Même discipline sur les forfaits, qui sortent du compteur sur des liaisons que l'arrêté nomme. L'article 17, I, pour les courses d'aéroport visées à l'article 16 : le prix « est déterminé avant la prestation et ne peut excéder les montants fixés en annexe ». Le même I poursuit : « Peuvent toutefois s'y ajouter les suppléments mentionnés à l'article 9 et le prix de la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 10. » Le II : ces prix « sont identiques à destination et en provenance des aéroports » et se distinguent selon que le lieu est au nord ou au sud de la Seine. L'annexe 2026 et Service-Public donnent, pour ces liaisons : 56 euros entre Paris-Charles-de-Gaulle et Paris rive droite ; 65 euros vers la rive gauche ; 45 euros entre Paris-Orly et la rive droite ; 36 euros vers la rive gauche. Ce sont les plafonds du forfait sur ces quatre liaisons, pas le total payé, pas une grille de département, et pas le prix d'une course ordinaire dans Paris. L'article 17, II, précise les arrondissements : rive droite, 1er à 4e, 8e à 12e et 16e à 20e ; rive gauche, 5e à 7e et 13e à 15e.

Le III de l'article 17 retire le forfait « si le client demande expressément un arrêt ou un passage du taxi dans un lieu de son choix ». L'article 14, II, dit la même chose pour les forfaits d'aéroports non parisiens. Un arrêt demandé, et le compteur reprend. L'annexe fixe aussi d'autres forfaits, pour d'autres liaisons nommées. Cette page ne les recopie pas : G(T) se joue sur la règle, pas sur une liste de villes.

Exercice 6. Le cinquième passager, pas le quatrième

Situation. Cinq personnes montent, dont un enfant. Trois valises tiennent dans le coffre, une quatrième a la taille d'une valise, et un carton ne rentre ni dans le coffre ni dans l'habitacle. On vous demande quels suppléments l'arrêté du 22 janvier 2024 permet, pour un taxi qui n'est ni parisien, ni lyonnais, ni niçois, ni cannois, ni toulousain. On vous propose aussi un supplément animal, et un supplément parce que le client a réservé.

Réponse. L'article 6, I : « Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret », plus, pour les taxis lyonnais, niçois, cannois et toulousains, le 4° du même article. Le 1° du décret est le supplément passagers. Le 3° est le supplément bagages. Le 2° est les animaux. Le 4° est la réservation. Pour le taxi de l'énoncé, l'animal et la réservation ne sont pas dans la liste de ce qui « peut être prévu ». Les nommer quand même, c'est répondre avec le décret seul, en oubliant le « seuls » de l'arrêté.

Passagers. L'article 6, II : le supplément « est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième ». Cinq personnes : un seul supplément, celui de la cinquième, enfant compris. L'article 2 du décret dit autre chose, et il faut le tenir pour ce qu'il dit : « Si ce supplément est prévu, il ne peut l'être qu'à partir du quatrième passager transporté. » C'est un plancher : le supplément n'a pas le droit de commencer avant le quatrième. Ce n'est pas l'ordre que l'arrêté de 2024 applique. L'arrêté commence au cinquième, ce qui reste après le quatrième, donc compatible avec le décret, mais la réponse à donner sur la règle appliquée est le cinquième, pas le quatrième.

L'annexe 2026, ligne « Taxis non parisiens », écrit « Passagers (par passager à partir de cinq) » puis « 4,00 € », et « Bagages (par encombrant) » puis « 2,00 € ». Pour les taxis parisiens, la même annexe et Service-Public portent le supplément passager à 5,50 euros, toujours à partir de la cinquième personne. On ne mélange pas 4,00 et 5,50.

Bagages, article 6, III. Le supplément est applicable pour chacun des bagages suivants : au 1°, ceux « qui ne peuvent pas être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur » ; au 2°, « les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager ». Quatre valises au total pour cinq passagers restent en deçà de trois valises par passager : il n'y a pas de supplément valise. Le carton ne rentre ni dans le coffre ni dans l'habitacle, mais l'énoncé ne pose pas l'équipement extérieur que le 1° exige aussi. Ce cas n'est donc pas retenu. Les deux cas ne se confondent pas.

Réservation, seulement là où l'article 6, IV, ou le titre parisien l'ouvrent. L'article 9, III, pour les taxis parisiens, distingue la réservation immédiate, « lorsque le client demande un taxi au plus vite, sans préciser d'heure de rendez-vous », et la réservation à l'avance, « lorsque le client demande un taxi à une heure fixe ». L'annexe 2026, à la ligne « Taxis parisiens et taxis d'Orly », fixe 4 euros en réservation immédiate et 7 euros à l'avance. Service-Public, dans l'actualité du 16 janvier 2026, ne nomme que les taxis parisiens pour ces suppléments : 4 euros en réservation immédiate, 7 euros à l'avance. Une heure dite au téléphone n'est pas une réservation « au plus vite ». L'annexe 2026 porte en plus une ligne « Taxis cannois et antibois » (réservation immédiate 3,00 euros, réservation à l'avance 3,00 euros) que l'article 6 ne nomme pas, lui qui limite le 4° aux taxis lyonnais, niçois, cannois et toulousains, sans que l'un ou l'autre texte tranche le droit des taxis antibois.

À retenir

  • Le compteur de l'article R3121-1 est un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre. Le décret de 2015 remplace le prix du kilomètre par le prix horaire quand la marche est ralentie, et pendant l'attente commandée par le client. Les deux prix ne se cumulent pas sur la même portion. L'exercice 1 renvoie déjà à l'annexe IX de l'arrêté du 9 juin 2016, sans en donner le seuil : aucun kilomètre par heure n'est affirmé.
  • Hors Paris, A, B, C et D de l'article 5 se lisent par le jour ou la nuit, le dimanche ou le férié, et le retour en charge ou à vide. Le dimanche de jour avec retour à vide est un D, pas un A. À Paris, l'article 11 n'a que A, B et C, et ce sont des horaires. Il n'y a pas de tarif D parisien. Les 50 % et les 100 % sont des limites, pas des taux à appliquer de tête sur 1,30 euro.
  • Pour 2026, l'annexe remplacée par l'arrêté du 24 décembre 2025 plafonne la prise en charge à 4,48 euros, le kilomètre à 1,30 euro, l'heure à 42,15 euros, et la variation de la course type à + 1,38 %. Le tarif minimum susceptible d'être perçu est 8,00 euros, majorations et suppléments inclus. Ce ne sont pas les prix d'un département. Aucune grille préfectorale n'est donnée.
  • La course type n'est pas un devis : sept kilomètres en A et six minutes de jour hors Paris ; un autre panier, en A, B et C, pour les taxis parisiens. Les forfaits d'aéroport parisien (56, 65, 45 et 36 euros) plafonnent quatre liaisons, dans les deux sens, sans être le total payé : les suppléments de l'article 9 et l'attente commandée de l'article 10 peuvent s'y ajouter. Le forfait tombe si le client demande un arrêt.
  • Le supplément passager de l'arrêté de 2024 part du cinquième passager, majeur ou mineur. Le « quatrième » du décret est le rang avant lequel le supplément est interdit, pas le rang appliqué. Hors les taxis que l'article 6 nomme, la réservation et l'animal ne sont pas des suppléments que cet article permet.

Sources

Page exercices-tarification-course-taxi-gt — contenu éditorial vérifié. Pour signaler une information obsolète, contactez l'équipe via la page contact.